CATÉGORISATION DES CLIENTS

Introduction

Suite à la mise en œuvre de la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) dans l’Union européenne et conformément à la loi chypriote de 2007 relative aux services et activités d’investissement et aux marchés réglementés (Loi 144(I)/2007), Tadawul FX Limited (avec n° de licence CIF 103/09) (ci-après dénommé la « Société ») est tenu de classer ses clients dans l’une des trois catégories suivantes : de détail, professionnels ou contreparties éligibles.

Ainsi, lorsque la Société examine une demande d’ouverture de compte, elle classera un client éventuel dans l’une des catégories ci-dessus sur la base des informations fournies par ledit client.

Catégories

  1. Un « client de détail » est un client qui n’est ni professionnel ni contrepartie éligible.
  2. Un « client professionnel » est un client qui possède l’expérience, les connaissances et l’expertise suffisantes pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour être considéré comme un client Professionnel, le client doit se conformer à l’un des critères suivants:
    1. Entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées en tant qu’opérateurs sur les marchés financiers. La liste ci-dessous doit être considérée comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités mentionnées : les entités agréées par un État membre en vertu de la directive précitée, les entités agréées ou réglementées par un État membre sans référence à la directive précitée, ou encore les entités agréées ou réglementées par un État non membre :
      a. Établissements de crédit
      b. Entreprises d’investissement
      c. Autres institutions financières agréées ou réglementées
      d. Compagnies d’Assurance
      e. Organismes de placement collectif et les sociétés de gestion de ces organismes
      f. Fonds de pension et sociétés de gestion de ces fonds
      g. Produits de base et courtiers en instruments dérivés sur produits de base
      h. Sections locales
      i. Autres investisseurs institutionnels (comme les sociétés d’investissement de portefeuille).
    2. Les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants sur la base des états comptables individuels :
      a. Total du bilan : 20 000 000 EUR
      b. Chiffre d’affaires net : 40 000 000 EUR
      c. Fonds propres : 2 000 000 EUR
    3. Les gouvernements nationaux et régionaux, les organismes publics qui gèrent la dette publique, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales telles que la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et d’autres organisations internationales similaires.
    4. D’autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, y compris les entités s’occupant de la titrisation d’actifs ou d’autres opérations de financement.
    5. Les clients qui peuvent être considérés sur demande comme des professionnels, suivant l’approbation par la Société (se reporter à la rubrique « Demande de classification différente » ci-dessous). Les entités mentionnées ci-dessus, du point (1) au point (4), sont considérées comme des professionnels en ce qui concerne tous les services et activités d’investissement et les instruments financiers. Les clients mentionnés au point (5) peuvent être considérés comme des professionnels en général ou en ce qui concerne un service d’investissement ou une transaction en particulier, ou suivant le type de transaction ou de produit.

      Les clients professionnels sont chargés de tenir informée la Société de tout changement qui pourrait modifier leur catégorisation. Si la Société constate que le client ne remplit plus les conditions initiales qui lui valaient un traitement professionnel, elle prendra les mesures appropriées.
  3. La catégorie « contrepartie éligible » s’applique à l’une des entités suivantes auxquelles une entreprise d’investissement fournit des services de réception et transmission d’ordres pour le compte de clients et/ou l’exécution de ces ordres et/ou la négociation pour compte propre : Société d’investissement chypriote, société d’investissement grec, autres sociétés d’investissement, établissements de crédit, compagnies d’assurance, OPCVM et leurs sociétés de gestion, sociétés d’investissement de portefeuille, fonds de pension et leurs sociétés de gestion ainsi que d’autres institutions financières agréées par un État membre ou régie par la législation communautaire ou le droit national d’un État membre, les entreprises exemptées de l’application de la loi 144 (I) de 2007 sur les services et activités d’investissement et les marchés réglementés, conformément aux paragraphes (k) et (l), sous-section (2), article 3, les gouvernements nationaux et leurs bureaux correspondants, y compris les organismes publics qui gèrent la dette publique, les banques centrales et les organisations supranationales.
Demande de classification différente
  1. Un client de détail a le droit de demander un classement différent en tant que client professionnel, mais il bénéficiera d’un niveau de protection plus faible. La Société n’est pas obligée de traiter avec ce client en vertu d’une classification différente.

    Contrôles et critères
    La Société est autorisée à traiter un client de détail en tant que professionnel à condition que les critères applicables et la procédure mentionnée ci-dessous soient respectés. Toute renonciation à la protection offerte par les règles de conduite standard ne sera effectuée que si une évaluation adéquate de la compétence, de l’expérience et de la connaissance du client, entreprise par la Société, offre une garantie raisonnable, compte tenu de la nature des transactions ou des services envisagés, de la capacité du client à prendre ses propres décisions d’investissement et à bien saisir les risques encourus.

    Les critères d’aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme l’un des moyens permettant d’évaluer la compétence et les connaissances du client. Dans le cas d’une petite entreprise, l’évaluation ci-dessus doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions.

    Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :

    a. Le client a effectué en moyenne dix transactions significatives par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné,
    b. La valeur du portefeuille d’instruments financiers du client, définie comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros,
    c. Le client occupe depuis au moins un an, ou a occupé pendant au moins un an, une position professionnelle dans le secteur financier, requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.

    Procédure
    Un client de détail ne peut renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure ci-après :

    a. Il doit notifier par écrit à la Société son souhait d’être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d’investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transaction ou de produit,
    b. La Société précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque d’être privé,
    c. Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
    d. Avant de décider d’accepter cette renonciation, l’entreprise d’investissement est tenue de prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel réponde aux critères énoncés ci-dessus.

  2. Un client professionnel a le droit de demander un classement différent en tant que client de détail afin d’obtenir une plus grande protection.

    Il incombe au client réputé professionnel de demander cette plus grande protection s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s’exposer. Ce plus haut niveau de protection est accordé lorsqu’un client réputé professionnel conclut un accord écrit auprès de la Société, prévoyant qu’il ne doit pas être traité comme un client professionnel aux fins des règles de conduite applicables. Cet accord spécifie les services ou les transactions, ou les types de produit ou de transaction, auxquels il s’applique.

  3. Une contrepartie éligible a le droit de demander un classement différent, soit en tant que client professionnel ou de détail afin d’obtenir un niveau supérieur de protection. La Société n’est pas tenue légalement de traiter avec le client sur cette base.